En vig.: 2016-11-10
1. Sous réserve des dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article 42 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1), un fonctionnaire dont l’emploi a été réévalué à un niveau supérieur est promu si toutes les conditions suivantes sont respectées:1° le classement de ce fonctionnaire doit être conforme au niveau de l’emploi qu’il occupait avant que cet emploi n’ait été réévalué;
2° ce fonctionnaire doit avoir occupé son emploi durant au moins 1 an avant que celui-ci n’ait été réévalué;
3° l’emploi que ce fonctionnaire occupait doit avoir été réévalué à un niveau supérieur à la suite de l’enrichissement de toutes ou d’une partie des tâches principales et habituelles de l’emploi qu’il occupait;
4° l’emploi réévalué à un niveau supérieur doit nécessiter de façon prépondérante le même type de compétences que celles requises par l’emploi qu’occupait le fonctionnaire avant que cet emploi n’ait été réévalué;
5° ce fonctionnaire n’a pas, dans le cadre du présent règlement ou du Règlement sur la promotion sans concours (chapitre F-3.1.1, r. 4), fait l’objet d’une vérification d’aptitudes en regard de l’emploi réévalué à un niveau supérieur. De plus, dans le cadre du présent règlement, la promotion d’un fonctionnaire à un emploi de chef d’équipe ou à un emploi de cadre n’est permise que si l’emploi qu’il occupait avant sa réévaluation comportait, de façon principale et habituelle, des responsabilités de direction de personnel.